Conseil d'État9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008099103
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 mars 2001, par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mohamed Bazi et la décision distincte fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Bazi devant le tribunal administratif de Paris ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 234275 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 234275 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Roger, Sevaux, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 234275 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Bazi, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 5 juillet 1999, de l'arrêté par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 juin 2000, le PREFET DE POLICE a, d'une part, dans l'article 1er, ordonné que M. Bazi soit reconduit à la frontière, d'autre part, dans l'article 2, fixé le pays à destination duquel il serait reconduit, comme devant être l'Algérie ou tout autre pays dans lequel l'intéressé établirait être légalement admissible ; que, faisant droit au seul moyen de M. Bazi, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, au motif qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'ainsi que l'a jugé le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris, M. Bazi, qui a exercé pendant quatre ans les fonctions de garde du corps de l'ambassadeur des Etats-Unis, établit, par les pièces qu'il produit, la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 30 juin 2000, susmentionné, est entaché d'illégalité en tant qu'il fixe l'Algérie comme pays à destination duquel l'intéressé devra être reconduit ; Considérant, en revanche, que le moyen tiré des risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Algérie est inopérant à l'encontre du même arrêté en tant que celui-ci ordonne sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 30 juin 2000, en tant qu'il ordonne la reconduite à la frontière de M. Bazi ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Bazi une somme de 750 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif de l'Affaire N° 234275 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 21 mars 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule l'article 1er de l'arrêté du 30 juin 2000 du PREFET DE POLICE, ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bazi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE POLICE est rejeté. Article 3 : L'Etat versera à M. Bazi la somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mohamed Bazi et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 234275 Délibéré dans la séance du 12 mars 2002 où siégeaient : M. Philippe Martin, Président de sous-section, Président ; M. Turquet de Beauregard, Conseiller d'Etat et Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 3 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 234275 Le Président : Signé : M. Philippe Martin Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : Mme Guilhemsans Le secrétaire : Signé : Mme Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 234275 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 234275 le PREFET DE POLICE soutient que le conseiller délégué a commis une erreur de droit en annulant l'intégralité de son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. Bazi et fixant le pays de renvoi, en raison des risques encourus par l'intéressé en cas de retour en Algérie ; que la réalité et le caractère personnel de ces risques ne sont d'ailleurs pas établis ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 30 juin 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2001, présenté pour M. Bazi ; M. Bazi demande au Conseil d'Etat de rejeter la requête et de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient qu'il établit le caractère réel et sérieux des menaces qui pèsent sur lui ; que cela justifie l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2000 dans son entier ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 novembre 2001, présenté par le PREFET DE POLICE qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; Signature 1 de l'Affaire N° 234275 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 234275 N° 234275 PREFET DE POLICE c/M. Bazi dp Mme Guilhemsans Rapporteur M. Turquet de Beauregard Réviseur M. Goulard Comm. du Gouv. 9ème S/S P R O J E T visé le 27 février 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 234275 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux dp N° 234275 PREFET DE POLICE c/M. Bazi Mme Guilhemsans Rapporteur M. Goulard Commissaire du gouvernement Séance du 12 mars 2002 Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 9ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 234275- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008099103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel