Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008099109
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abba Abboubacar ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Abboubacar devant le tribunal administratif de Montpellier ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 234347 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 234347 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 234347 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de police établi le 25 avril 2001, que le passeport dont se prévaut M. Abboubacar, de nationalité centrafricaine, a été falsifié ; qu'ainsi ce dernier ne justifiait pas, par le document produit, être entré régulièrement en France ou être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouvait, par suite, dans le cas où, en application des dispositions précitées, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, M. Abboubacar ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français ; qu'il ne pouvait ainsi légalement prétendre au bénéfice des dispositions précitées du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler l'arrêté attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce qu'il méconnaissait les dispositions du 4° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Abboubacar devant le tribunal administratif de Montpellier ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 31 octobre 2000 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 10 du mois d'octobre 2000, le PREFET DU GARD a donné délégation de signature à M. Jean-Paul Y..., secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives à la reconduite à la frontière des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. Y... n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. Abboubacar, né le 16 janvier 1974, fait valoir qu'il s'est marié le 7 avril 2001 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne soutient pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment du caractère très récent du mariage à la date de l'arrêté attaqué et de la déclaration de Mme Nicole X..., épouse de l'intéressé, produite en appel et consignée sur un procès-verbal de police en date du 2 août 2001, selon laquelle un formulaire de demande de divorce a été signé par les deux époux le 25 avril 2001, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. Abboubacar au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU GARD est fondé à demander l'annulation du jugement du 30 avril 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté du 27 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Abboubacar ; Dispositif de l'Affaire N° 234347 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 30 avril 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Abboubacar est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU GARD, à M. Abba Abboubacar et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 234347 Délibéré dans la séance du 29 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et M. Sanson, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 3 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 234347 Le Président : Signé : M. Delon Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Sanson Le secrétaire : Signé : Mme Z... Formule exécutoire de l'Affaire N° 234347 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 234347 le préfet soutient qu'il a été constaté par l'autorité judiciaire que le passeport de M. Abboubacar a été grossièrement falsifié ; que, dès lors, l'intéressé ne remplissait pas les conditions de l'article 12 bis 4° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le visa apposé sur le passeport n'établissant pas la preuve d'une entrée régulière sur le territoire français ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 27 avril 2001 ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à M. Abboubacar qui n'a pas produit de défense ; Vu, enregistré le 22 octobre 2001, le nouveau mémoire présenté par le PREFET DU GARD ; le PREFET DU GARD reprend les conclusions de sa requête et les mêmes moyens ; il produit en outre un procès-verbal de police établi le 2 août 2001 aux termes duquel Mme Nicole X..., épouse de M. Abboubacar, déclare avoir engagé, conjointement avec son époux, une demande de divorce le 25 avril 2001 ; Signature 1 de l'Affaire N° 234347 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 234347 N° 234347 PREFET DU GARD c/ M. Abboubacar chh M. Mougard Rapporteur M. Silicani Réviseur M. Olson Comm. du Gouv. 5ème sous-section P R O J E T visé le 28 janvier 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 234347 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux chh N° 234347 PREFET DU GARD c/ M. Abboubacar M. Mougard Rapporteur M. Olson Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 234347- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008099109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel