Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 31 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008099141
- Date
- 31 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 février 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 2 mai 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Punithawathi Y... épouse X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur, - les conclusions de Mlle Fombeur, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : " Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (.) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (.) " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y..., de nationalité sri lankaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification le 12 mai 1999 de l'arrêté du même jour par lequel le PREFET DE POLICE lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : Considérant que la requête a été enregistrée au secrétariat du contentieux le 7 mai 2001 ; que la requête adressée par télécopie a été régularisée ; que le jugement du tribunal administratif ayant été notifié le 5 avril 2001, le délai de recours expirait le 6 mai qui était un dimanche ; que, par suite, le recours enregistré le premier jour ouvrable suivant, le 7 mai, est recevable ; Sur les conclusions dirigées contre le jugement du tribunal administratif : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, Mme Y... a fait valoir qu'en cas de retour au Sri Lanka, elle courrait des risques personnels graves en raison de son engagement politique ; qu'un tel moyen est inopérant à l'encontre de la mesure de reconduite à la frontière ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y... soutient que plusieurs membres de sa famille ont été tués ou emprisonnés en raison de leur engagement politique au Sri Lanka, les pièces du dossier et notamment les déclarations de l'intéressée ne sont pas de nature à corroborer les faits allégués et ne permettent pas d'établir la réalité des risques personnels encourus ; que la demande d'asile formée par l'intéressée a d'ailleurs été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 octobre 1998 et à nouveau le 18 avril 2000, dont les décisions ont été confirmées par la commission des recours des réfugiés ; que, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision désignant le Sri Lanka comme pays de la reconduite à la frontière n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le PREFET DE POLICE dans le choix du pays de destination pour annuler la mesure de reconduite à la frontière et la décision désignant le Sri Lanka comme pays de renvoi ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris et devant le Conseil d'Etat ; Sur la légalité de la décision ordonnant la reconduite à la frontière : Considérant que si Mme Y... fait valoir que son mari dispose désormais d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", cette seule circonstance, qui est postérieure à l'arrêté attaqué, est sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que cet arrêté n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de destination : Considérant que la décision fixant le pays de renvoi, distincte de la décision de reconduite à la frontière, ne doit pas figurer impérativement dans une décision matériellement distincte de l'arrêté de reconduite à la frontière lui-même ; que, dès lors, en faisant figurer à l'article 2 de l'arrêté la décision fixant le pays de renvoi, le PREFET DE POLICE n'a pas violé l'article 27 ter de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, Mme Y... n'a pas apporté de justifications propres à établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour au Sri Lanka ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie personnelle une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le PREFET DE POLICE aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 23 février 2001 est annulé. Article 2 : La demande de Mme Y... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme Y... présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Punithawathi Y... épouse X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 31 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008099141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel