Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008099186
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête du PREFET DU JURA, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 30 juillet 2001 ; le PREFET DU JURA demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté en date du 6 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Véronique Z... X... à destination du Cameroun ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Maga X... devant ce tribunal ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 236749 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 236749 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 236749 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maga X... , de nationalité camerounaise, ne justifie ni être entrée régulièrement en France ni être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Maga X... avait donné naissance à un enfant le 20 avril 2001 ; que, dans ces circonstances, en ordonnant le 6 juin 2001 la reconduite à la frontière de Mme Maga X... le PREFET DU JURA a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de Mme Maga X... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU JURA n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 6 juin 2001 ordonnant le reconduite à la frontière de Mme Maga X... ; Dispositif de l'Affaire N° 236749 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU JURA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU JURA, à Mme Véronique Z... X... et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° Délibéré de l'Affaire N° 236749 Délibéré dans la séance du 29 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et M. Sanson, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 3 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 236749 Le Président : Signé : M. Delon Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Sanson Le secrétaire : Signé : Mme Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 236749 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 236749 le préfet soutient que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé ; que Mme Maga X... n'est pas exposée à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que son arrêté ne méconnaît ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que l'arrêté n'est pas entaché d'incompétence ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté du 6 juin 2001 ; Vu les pièces dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme Maga X... qui n'a pas produit d'observations ; Signature 1 de l'Affaire N° 236749 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête Visa de l'Affaire N° 212009 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux av N° 236749 PREFET DU JURA c/ Mme Maga X... M. Logak Rapporteur M. Olson Commissaire du Gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème sous-section) >> En tête de projet de l'Affaire N° 236749 N° 236749 PREFET DU JURA c/ Mme Maga Ayomboav M. Logak Rapporteur M. Delon Réviseur M. Olson Comm. du Gouv. 5ème sous-section P R O J E T visé le 26 février 2002 -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Formule exécutoire notif de l'Affaire N° Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 236749- 6 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008099186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel