Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 22 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008099192
- Date
- 22 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-D'OISE qui demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du 5 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mubangu Z... et la décision distincte fixant le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant ce tribunal ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 237200 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 237200 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Derepas, Maître des Requêtes, >> - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 237200 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mubangu Z..., de nationalité congolaise, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification de la décision du PREFET DU VAL-D'OISE du 7 août 2000 rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DU VAL-D'OISE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., entré en France en septembre 1989 muni d'un passeport diplomatique, a effectué des études universitaires en sciences économiques sanctionnées par une maîtrise et un diplôme d'études supérieures spécialisées (DESS) ; que sa soeur, qui a la nationalité française, réside avec son mari et ses enfants en France ; qu'il a épousé le 24 janvier 1998 une ressortissante ivoirienne résidant régulièrement sur le territoire français, et que de cette union sont nés en France deux enfants ; que son épouse était déjà la mère de deux enfants de nationalité française dont le père est décédé et qu'il pourvoit aux besoins de toute la famille ; que dans les circonstances de l'espèce, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et compte tenu de la nécessité de sa présence auprès des membres de sa famille, l'arrêté litigieux a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DU VAL-D'OISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, par le jugement attaqué, annulé cet arrêté ; Sur les conclusions de M. Z... tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à M. Z... la somme de 2 280 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif de l'Affaire N° 237200 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-D'OISE est rejetée. Article 2 : L'Etat est condamné à payer 2 280 euros à M. Z.... Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-D'OISE, à M. Claude X... Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216 Délibéré de l'Affaire N° 237200 Délibéré dans la séance du 30 avril 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; M. Lecat, Conseiller d'Etat et M. Derepas, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 22 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 237200 Le Président : Signé : M. Martin Laprade Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Derepas Le secrétaire : Signé : Mlle Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 237200 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 237200 le préfet soutient que M. Z... ne peut se prévaloir de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué alors même que sa soeur a été naturalisée française puisqu'il est marié à une ressortissante ivoirienne en situation régulière qui peut introduire à son bénéfice une demande de regroupement familial ; que, par ailleurs, M. Z..., qui est entré en France en septembre 1989 et qui a bénéficié d'un titre de séjour étudiant jusqu'en décembre 1995, ne peut se prévaloir du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans la mesure où il ne justifie pas d'une présence en France de quinze ans ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par M. Z... devant le tribunal administratif et devant le Conseil d'Etat ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2001, présenté par M. Z... qui conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 15 000 F (2 286 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque ses attaches familiales, qui sont, outre sa soeur qui est naturalisée française, sa femme, ses deux filles et les deux enfants de sa femme, orphelins de père et dont il assure l'entretien, vivent en France et que la procédure de regroupement familial proposée représente un coût trop élevé ; qu'outre les lourdes responsabilités familiales qu'il assume, il reste au service des autres en tant que secrétaire général et coordinateur adjoint de l'association chrétienne Arche de Paix ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 18 décembre 2001, présenté par le PREFET DU VAL-D'OISE qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; Vu le nouveau mémoire, enregistré le 21 février 2002, présenté par M. Z... qui conclut une nouvelle fois au rejet de la requête ; il soutient, en outre, que la décision de refus de titre de séjour du 23 novembre 1999 prise à son encontre par le PREFET DU VAL-D'OISE a été annulée par un jugement du 8 février 2002 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; Signature 1 de l'Affaire N° 237200 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête Visa de l'Affaire N° 237200 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux yp N° 237200 PREFET DU VAL-D'OISE c/ M. Mubangu Z... Mme Burguburu Rapporteur M. Austry Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème sous-section) En tête de projet de l'Affaire N° 237200 N° 237200 PREFET DU VAL-D'OISE c/M. Mubangu Ponziyp Mme Burguburu Rapporteur Mme Laurent Réviseur M. Austry Comm. du Gouv. 3ème S/S P R O J E T -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 237200- 4 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 22 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008099192
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel