Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008099201
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 mai 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 novembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Moukangala N'Gaka ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Moukangala N'Gaka devant le tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de cette décision ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 237205 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu la loi du 25 juillet 1952 ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 237205 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sanson, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Olson, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 237205 Considérant que M. Moukangala N'Gaka, de nationalité congolaise, a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 janvier 2000 ; qu'il a formé un recours contre cette décision devant la Commission des recours des réfugiés ; qu'à la date de l'arrêté du 7 novembre 2000 du PREFET DE POLICE ordonnant sa reconduite à la frontière, ce recours était toujours pendant ; que, par suite, M. Moukangala N'Gaka bénéficiait à cette même date d'un droit reconnu au demandeur d'asile par les articles 10 et 12 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 de séjourner en France jusqu'à la notification de la décision de la commission des recours ; qu'en prenant ledit arrêté de reconduite le 7 novembre 2000 avant que la commission des recours ne se soit prononcée sur le cas de M. Moukangala N'Gaka, le PREFET DE POLICE a ainsi méconnu lesdites dispositions ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 7 novembre 2000 prononçant la reconduite à la frontière de M. Moukangala N'Gaka ; Sur les conclusions de M. Moukangala N'Gaka tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Moukangala N'Gaka la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif de l'Affaire N° 237205 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Moukangala N'Gaka une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Moukangala N'Gaka et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 237205 Délibéré dans la séance du 29 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Silicani, Conseiller d'Etat et M. Sanson, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 3 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 237205 Le Président : Signé : M. Delon Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Sanson Le secrétaire : Signé : Mme X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 237205 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 237205 le PREFET DE POLICE soutient que la présence en France de membres de la famille de M. Moukangala N'Gaka, notamment ses sours et son frère, ne suffit pas à établir que son arrêté en date du 7 novembre 2000 a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté en date du 7 novembre 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2001, présenté par M. Moukangala N'Gaka ; il conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 220 euros, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; il soutient que l'arrêté décidant sa reconduite a été pris alors qu'était pendant devant la Commission des recours des réfugiés le recours qu'il avait formé contre une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ; que l'arrêté litigieux a été pris en méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Signature 1 de l'Affaire N° 237205 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 237205 N° 237205 PREFET DE POLICE c/M. Moukangala N'Gaka dp Mme Albanel Rapporteur M. Silicani Réviseur M. Olson Comm. du Gouv. 5ème S/S P R O J E T visé le 8 février 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 237205 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux dp N° 237205 PREFET DE POLICE c/M. Moukangala N'Gaka Mme Albanel Rapporteur M. Olson Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 5ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Formule exécutoire notif de l'Affaire N° 226293 Pour expédition conforme, Le secrétaire Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 237205- 6 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008099201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel