Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008099213
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE L'AUDE ; le PREFET DE L'AUDE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 27 août 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 22 août 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Montini Ebimbe Koko ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Montini Ebimbe Koko devant ce tribunal ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 238006 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 25 janvier 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 238006 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 238006 Considérant qu'à la date de l'arrêté du 22 août 2001 par lequel le PREFET DE L'AUDE a décidé que M. Montini Ebimbe Koko, de nationalité camerounaise, qui n'avait pas demandé le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en tant qu'étudiant étranger qui était expirée le 14 septembre 2000, serait reconduit à la frontière, l'intéressé se trouvait dans le cas où, en application du 4° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant, d'une part, que si M. Montini Ebimbe Koko fait valoir qu'il vit en France depuis 1988 et qu'il a fait l'objet d'une adoption simple par son oncle, M. Kotto Z..., de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUDE ait, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment du fait que l'intéressé, récemment entré en France, conserve dans son pays d'origine ses parents biologiques et ses frères et soeurs, commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ou méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatif au droit au respect de la vie familiale et privée ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2° à l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...) ; que parmi les enfants visés par ladite disposition figurent les enfants ayant fait l'objet d'une adoption plénière ou simple ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, M. Montini Ebimbe Koko n'était ni en situation régulière, ni à charge de ses parents adoptifs ; qu'il soit de là qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de résident au titre de la dispositon précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier, faisant droit à tous les moyens invoqués par M. X..., a annulé son arrêté du 22 août 2001 ; Dispositif de l'Affaire N° 238006 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 27 août 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Montpellier est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Montpellier par M. Montini Ebimbe Koko est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE L'AUDE, à M. Serge Patrick Montini Ebimbe Koko et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216 Délibéré de l'Affaire N° 238006 Délibéré dans la séance du 9 avril 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Burguburu, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Laurent, Conseiller d'Etat. Lu en séance publique le 3 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 238006 Le Président : Signé : M. Martin Laprade Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Signé : Mme Burguburu Le secrétaire : Signé : Mlle Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 238006 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 238006 le préfet soutient que l'adoption simple dont a fait l'objet M. Montini Ebimbe Koko est sans effet sur son droit au séjour puisqu'il conserve dans son pays ses parents qui peuvent subvenir à ses besoins de sorte que l'intéressé n'est pas à la charge de son oncle au sens du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que l'arrêté de reconduite attaqué ne porte pas atteinte au droit de l'intéressé de mener une vie familiale normale ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par M. Montini Ebimbe Koko devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2002, présenté par M. Montini Ebimbe Koko qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il est à la charge de ses parents adoptifs au sens de l'article 15-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 puisque son père biologique ne travaille plus, doit nourrir avec sa mère biologique sept autres enfants ; que ses parents adoptifs subviennent à tous ses besoins aussi bien alimentaires que scolaires ; Signature 1 de l'Affaire N° 238006 Le Président : Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 238006 N° 238006 PREFET DE L'AUDE c/M. Montini Ebimbe Kokoyp Mme Burguburu Rapporteur Mme Laurent Réviseur M. Séners Comm. du Gouv. 3ème S/S P R O J E T visé le 18 février 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 238006 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux yp N° 238006 PREFET DE L'AUDE c/M. Montini Ebimbe Koko Mme Burguburu Rapporteur M. Séners Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 238006- 4 -
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008099213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel