Conseil d'ÉtatPRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
Conseil d'État · PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX — 19 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008100089
- Date
- 19 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée le 29 août 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d' Etat, présentée par M. Mohamed Y..., demeurant chez M. Fouchane X... ... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d' Etat : 1°) d'annuler le jugement du 31 juillet 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 4 décembre 2000 du préfet des Alpes-Maritimes décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Mignon, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification lorsque l'arrêté est notifié par voie administrative ou dans les sept jours lorsqu'il est notifié par voie postale, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 4 décembre 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... a fait l'objet d'une présentation par lettre recommandée avec avis de réception le 8 décembre 2000 à l'adresse qu'il avait indiquée aux services préfectoraux ; que cette lettre a été retournée à la préfecture portant la mention "non réclamé" ; que si M. Y... avait entre temps changé d'adresse il n'en avait pas avisé l'administration ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière est réputé lui avoir été notifié le 8 décembre 2000 ; que la demande de M. Y... tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 31 juillet 2001 au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de 7 jours fixé par l'article 22 bis précité, et était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande pour irrecevabilité ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed Y..., au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008100089
Données disponibles
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