Conseil d'État · 10 / 9 SSR — 15 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008100286
- Date
- 15 février 2002
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source officielle36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) | 46-01-09-06-04 OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 9 août et le 23 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... DI CHIARA, demeurant ... ; M. DI CHIARA demande au Conseil d'Etat de condamner l'Etat à lui payer la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, assortie des intérêts légaux capitalisés à compter de la naissance du droit au versement de ladite somme, prévue par le décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer à laquelle il estime avoir droit au titre de sa fonction de préfet de la région et du département de Guyane exercée du 11 juillet 1990 au 26 mai 1992 inclus ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 53-1266 du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. DI CHIARA, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer, les fonctionnaires qui, à la suite de leur affectation dans un département d'outre-mer, ont droit à l'indemnité d'éloignement doivent accomplir au moins quatre années de services consécutifs dans ce département pour bénéficier de la totalité de cette indemnité ; qu'ils perçoivent cette indemnité en trois fractions, l'une lors de leur installation, l'autre au début de la troisième année de services, la dernière après quatre années de services consécutifs ; qu'en vertu de l'alinéa 1er de l'article 5 du même décret, les fonctionnaires qui, sur leur demande, cessent leurs fonctions ne peuvent percevoir les fractions non échues ; qu'en vertu du 2ème alinéa, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou des raisons de santé, il sera retenu sur les émoluments ultérieurs une fraction calculée au prorata de la durée des services ( ...) des sommes ( ...) perçues au titre de l'indemnité d'éloignement ; qu'en vertu du 3ème alinéa, lorsque la cessation de fonctions intervient moins d'un an avant la période de quatre ans précitée, les intéressés peuvent prétendre à l'indemnité au prorata de la durée de service effectivement accomplie ; que ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'ouvrir aux fonctionnaires dont le séjour outre-mer est interrompu avant le début de la troisième année de services le droit de percevoir la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement, nonobstant la circonstance que cette interruption ne fait pas suite à leur demande et a été motivée par les besoins du service ; Considérant que, ayant exercé les fonctions de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane du 11 juillet 1990 au 26 mai 1992, M. DI CHIARA a été placé en position "hors cadres" par décret du 11 mai 1992 pour occuper d'autres fonctions en métropole ; qu'à cette dernière date, M. DI CHIARA, qui n'avait pas accompli deux années de services consécutifs outre-mer et qui avait perçu la première fraction de l'indemnité d'éloignement lors de son installation, ne remplissait pas les conditions ouvrant droit au versement de la deuxième fraction de ladite indemnité ; que la circonstance que la réglementation existante n'aurait pas été appliquée de la même façon à d'autres préfets est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui lui en fait une application régulière ; qu'il suit de là que M. DI CHIARA n'est pas fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui payer la deuxième fraction de l'indemnité d'éloignement prévue par le décret du 22 décembre 1953 ; Article 1er : La requête de M. DI CHIARA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... DI CHIARA, au ministre de l'intérieur et au secrétaire d'Etat à l'outre-mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 / 9 SSR
- Date
- 15 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008100286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel