Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 19 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008100639
- Date
- 19 décembre 2001
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 8 août 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat , présentée par M. Yukio X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 juillet 2000 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 29 juin 2000 du préfet du Var ordonnant sa reconduite à la frontière et contre la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., de nationalité japonaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 14 février 2000, de la décision du 4 février 2000 du préfet du Var lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que l'arrêté attaqué du 29 juin 2000 énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 alors en vigueur concernant les relations entre l'administration et les usagers : "Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales, et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations écrites" ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relatives à la reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière, et notamment des articles 22 et 22 bis qui ouvrent un recours suspensif devant le juge administratif, organisent les garanties dont bénéficie l'étranger pour pouvoir exercer utilement ce recours et fixent les délais dans lesquels ces recours doivent être présentés et jugés ; que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des arrêtés de reconduite à la frontière et, par suite, exclure l'application des dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 dont M. X... ne peut utilement se prévaloir ; Considérant que si M. X..., de nationalité japonaise, fait valoir que la décision de refus de séjour du 4 février 2000 vise à tort sa demande de renouvellement du titre de séjour en qualité de salarié et non en qualité de commerçant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 24 juin 1999 de la S.A.R.L. Gonod Berlinette Service que celle-ci a modifié le statut de gérant de M. X... pour celui de salarié ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir en tout état de cause que la décision lui refusant un titre de séjour est entachée d'illégalité ; Considérant que si M. X... fait valoir que l'arrêté de reconduite à la frontière du 29 juin 2000 est prématuré par rapport à la décision de rejet de son recours gracieux en date du 29 mai 2000, ce recours qui n'a aucun effet suspensif, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière du préfet du Var ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. X... ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté et de la décision du 29 juin 2000 par lesquels le préfet du Var a décidé sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Yukio X..., au préfet du Var et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 19 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008100639
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel