Conseil d'État3 SS
Conseil d'État · 3 SS — 8 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008100916
- Date
- 8 mars 2002
administratif
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Solution
source officielle28-04-05-04-06 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEPOUILLEMENT - PROCLAMATION DES RESULTATS | 28-08-05-03-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - CONSEQUENCES TIREES PAR LE JUGE DES IRREGULARITES - RECTIFICATION DES RESULTATS ELECTORAUX
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Isabelle X... Y..., demeurant ... ; Mme COUFFIN Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 14 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rectifié la liste des candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Drancy ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle A.Robineau, Auditeur, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme COUFFIN Y... fait appel du jugement en date du 14 septembre 2001 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, rectifié la liste des candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 en vue de la désignation des conseillers municipaux de la commune de Drancy ; Considérant qu'en jugeant que le préfet "peut ne demander qu'une rectification partielle des résultats, en fonction du nombre de sièges devant être attribués à chaque liste", le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de l'irrecevabilité des conclusions du déféré préfectoral ; Considérant qu'il n'est ni établi ni même allégué que la proclamation erronée des résultats des élections qui se sont déroulées à Drancy le 11 mars 2001 ait été le résultat d'une manoeuvre justifiant l'annulation de l'ensemble des opérations électorales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme COUFFIN Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rectifié la liste des candidats proclamés élus à l'issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 11 mars 2001 à Drancy ; Article 1er : La requête de Mme COUFFIN Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Isabelle X... Y..., au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de l'intérieur.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3 SS
- Date
- 8 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008100916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel