Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008101088
- Date
- 10 avril 2002
administratif
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hicham X... élisant domicile chez M. Lakhbizi X... ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signé le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. du Marais, Maître des Requêtes-; - les conclusions de Mme Maugu¨é, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que le consul général de France à Rabat s'est fondé, pour refuser le visa sollicité, sur l'absence de ressources personnelles de M. X... et sur l'insuffisance des ressources de ses parents qui s'étaient engagés à le prendre en charge, pour subvenir aux besoins de son séjour en France et sur la circonstance que M. X... pouvait avoir un projet d'installation durable sur le territoire français, où résident ses parents ; qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le consul a pu légalement se fonder sur le premier de ces motifs et, d'autre part, eu égard notamment aux termes du recours gracieux formé pour M. X..., qui faisait état de la possibilité pour celui-ci de suivre une formation de mécanicien-auto et de s'insérer ensuite professionnellement, que le consul a pu sans erreur manifeste d'appréciation retenir le second pour prendre la décision attaquée ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... le visa qu'il sollicitait pour rendre visite à ses parents, le consul ait, en l'absence de circonstances particulières, porté au droit de M. X..., dont les frères et soeurs demeurent au Maroc, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hicham X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008101088
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel