Conseil d'État5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 10 avril 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008101298
- Date
- 10 avril 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 16 novembre 2000 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mahir Cinar ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Cinar devant le tribunal administratif de Paris, tendant à l'annulation de cet arrêté ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 229241 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 229241 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Logak, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 229241 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cinar, de nationalité turque, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter de la notification, le 10 mai 2000, de l'arrêté du PREFET DE POLICE du 3 mai 2000 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet de police peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Cinar est entré en France en 1989 et qu'il y résidait habituellement depuis plus de dix ans au moment où a été pris à son encontre l'arrêté du 8 août 2000 ordonnant sa reconduite à la frontière ; que cette circonstance faisait obstacle à ce qu'il puisse faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que, par suite, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 8 août 2000 décidant la reconduite à la frontière de M. Cinar ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. Cinar une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Dispositif de l'Affaire N° 229241 D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. Cinar une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Cinar est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mahir Cinar et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 226827 Délibéré de l'Affaire N° 229241 Délibéré dans la séance du 21 mars 2002 où siégeaient : M. Delon, Président de sous-section, Président ; M. Stasse, Conseiller d'Etat et M. Logak, Maître des Requêtes-rapporteur. Lu en séance publique le 10 avril 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 229241 Le Président : Signé : M. Delon Le Maître des Requêtes-rapporteur : Signé : M. Logak Le secrétaire : Signé : Mme X... Formule exécutoire de l'Affaire N° 229241 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 229241 le PREFET DE POLICE soutient que les documents produits par M. Cinar ne démontrent pas sa présence en France depuis 1989 ; que, dès lors, l'arrêté de reconduite à la frontière précité n'était entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour l'annuler ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté en date du 8 août 2000 ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2001, présenté par M. Cinar ; il conclut au rejet de la requête et demande que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 10 000 F (1 524,49 euros) au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; il soutient que sa présence et son intégration en France sont suffisamment établies, que l'arrêté du 8 août 2000 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le mémoire en réplique présenté par le PREFET DE POLICE, enregistré le 23 mai 2001 ; il conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le moyen tiré des risques encourus par M. Cinar en cas de retour dans son pays est inopérant à l'encontre de son arrêté de reconduite à la frontière qui ne désigne pas le pays de renvoi ; que ce moyen est nouveau en appel et que, par suite, il n'est pas recevable ; Signature 1 de l'Affaire N° 229241 Le Président : Le Maître des Requêtes-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 229241 N° 229241 PREFET DE POLICE c/ M. Cinar chh Mme Albanel Rapporteur M. Delon Réviseur M. Chauvaux Comm. du Gouv. 5ème sous-section P R O J E T visé le 14 novembre 2001 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 229241 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux chh N° 229241 PREFET DE POLICE c/ M. Cinar Mme Albanel Rapporteur M. Chauvaux Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au Contentieux (Section du Contentieux, 5ème sous-section) En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX En tête HTML Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 229241- 4 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 10 avril 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008101298
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel