Conseil d'État5 / 7 SSR
Conseil d'État · 5 / 7 SSR — 29 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008101435
- Date
- 29 mai 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 mai 2001, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 13 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Ridha X... Z... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Albanel, Conseiller d'Etat-; - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ...) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z..., de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de la décision du PREFET DE POLICE en date du 27 juillet 1998 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas visé au 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet de police peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 19 décembre 1991 : "Un titre de séjour d'une durée de dix ans est délivré de plein droit : ( ...) a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français ( ...)" ; Considérant que si M. Z... s'est marié le 29 novembre 1997 avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que ce mariage a été contracté par l'intéressé dans le but exclusif d'obtenir un titre de séjour ; que, dans ces circonstances, le préfet a pu légalement, afin de faire échec à la fraude ainsi commise, refuser de délivrer un titre de séjour à M. Z... sur le fondement des stipulations précitées de l'accord franco-tunisien ; que, par suite, c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce que la décision de refus de séjour était entachée d'illégalité pour prononcer l'annulation de l'arrêté attaqué ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Z... devant le tribunal administratif ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Jean-Pierre Y..., sous-directeur de l'administration des étrangers, qui a signé l'arrêté de reconduite attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du PREFET DE POLICE, en date du 12 juillet 1999, régulièrement publiée au Bulletin municipal officiel de la ville de Paris le 23 juillet 1999, à l'effet notamment de signer les arrêtés de reconduite à la frontière des étrangers ; qu'ainsi le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 7 juin 2000 manque en fait ; Considérant que l'arrêté du 7 juin 2000, par lequel le PREFET DE POLICE a décidé la reconduite à la frontière de M. Z..., énonce de façon précise les circonstances de fait et de droit qui fondent cette décision ; que, par suite, cet arrêté est suffisamment motivé ; Considérant que la seule circonstance que M. Z... a formé un recours devant le tribunal administratif de Paris contre la décision lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire est, en l'absence d'effet suspensif d'un tel recours, sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. Z... fait valoir qu'il vit depuis le 30 juin 2000 avec une autre ressortissante française avec laquelle il a le projet de se marier dès que sa situation sera régularisée, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la brièveté du séjour de M. Z... en France, l'arrêté du 7 juin 2000 par lequel le PREFET DE POLICE a décidé sa reconduite à la frontière n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à demander l'annulation du jugement du 13 mars 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2000 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Z... ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que la présente décision n'implique aucune mesure d'exécution au sens des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. Z... ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. Z... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 13 mars 2001 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. Z... devant le tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant le Conseil d'Etat sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Ridha X... Z... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 5 / 7 SSR
- Date
- 29 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008101435
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel