Conseil d'État9 / 10 SSR
Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 27 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008101441
- Date
- 27 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2001 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAR ; le PREFET DU VAR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 30 avril 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a annulé ses arrêtés en date du 10 avril 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Youcef X... et désignant l'Algérie comme pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Youcef X... devant le tribunal administratif de Nice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Wauquiez-Motte, Auditeur-; - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 19 avril 2001, M. Youcef X... a demandé l'annulation de la décision de refus d'asile territorial du ministre de l'intérieur en date du 23 février 2001, notifiée le 8 mars 2001 ; qu'au vu des pièces du dossier et à l'issue de l'audience orale, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a estimé que, dans le dernier état de ses conclusions, la demande présentée par M. Youcef X... tendait également à l'annulation des décisions de reconduite à la frontière et désignant le pays de destination prises par le PREFET DU VAR le 10 avril 2001 ; qu'après avoir fait droit à la demande d'annulation de ces décisions, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice a jugé que la requête contre la décision de refus d'asile territorial était devenue sans objet ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ...)" ; Considérant que si, à l'appui de sa demande d'annulation des décisions attaquées du 10 avril 2001, M. Youcef X..., de nationalité algérienne, fait valoir que sa présence en France est indispensable pour prodiguer des soins à son oncle âgé de 81 ans et que son départ entraînerait le placement de celui-ci en structure de retraite médicalisée, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; que c'est, dès lors, à tort que, pour annuler les arrêtés attaqués, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice, s'est fondé sur la violation desdites stipulations ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. Youcef X... devant le tribunal administratif de Nice ; Considérant que si M. Youcef X... conteste la décision fixant l'Algérie comme pays de destination, ses conclusions ne sont pas assorties de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU VAR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, et le rejet des conclusions dirigées contre les deux décisions du 10 avril 2001 ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Youcef X... devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande d'annulation de la décision de refus d'asile territorial du 23 février 2001 ; Article 1er : Le jugement en date du 30 avril 2001 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nice est annulé. Article 2 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Nice par M. Youcef X... tendant à l'annulation des décisions ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant l'Algérie comme pays de destination sont rejetées. Article 3 : M. Youcef X... est renvoyé devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur ses conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus d'asile territorial. Article 4 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAR, à M. Youcef X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au président du tribunal administratif de Nice.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 27 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008101441
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel