Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008101511
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 7 juillet 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ce tribunal ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 239943 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 239943 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 239943 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Sunay X..., de nationalité turque, s'est maintenue en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 12 juillet 2001, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressée se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que Mme X... fait valoir qu'entrée en France en 1999, elle s'est mariée en décembre 1999 avec un compatriote bénéficiant d'une carte de séjour temporaire, avec lequel elle a eu un enfant né en France le 18 mars 2000 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme X... en France et à la faculté dont dispose son époux de demander le regroupement familial, l'arrêté du PREFET DE POLICE n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur un motif pour annuler l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de Mme X... et, par voie de conséquence, la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ; Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris à l'encontre de la décision distincte fixant la Turquie comme pays de destination ; Considérant que si, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de cette décision, Mme X... soutient qu'elle craint pour sa vie et sa sécurité en cas de retour en Turquie en raison de son origine kurde et de ses activités politiques antérieures, elle n'apporte pas, à l'appui de ses allégations, de documents probants permettant d'établir la réalité des risques encourus, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence par des décisions rendues respectivement le 14 octobre 1999 et le 6 juin 2000 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juillet 2001 et la décision distincte du même jour fixant la Turquie comme pays de destination ; Dispositif de l'Affaire N° 239943 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 4 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par Mme X... est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme Sunay X... et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216 Délibéré de l'Affaire N° 239943 Délibéré dans la séance du 9 avril 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Burguburu, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Laurent, Conseiller d'Etat. Lu en séance publique le 3 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 239943 Le Président : Signé : M. Martin Laprade Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Signé : Mme Burguburu Le secrétaire : Signé : Mlle Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 239943 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 239943 le PREFET DE POLICE soutient que l'arrêté attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque Mme X..., entrée en France en 1999 et mariée depuis dix-huit mois à la date de l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué avec un ressortissant turc titulaire d'une carte de séjour temporaire avec lequel elle a eu un enfant en mars 2000, peut demander le bénéfice du regroupement familial ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par Mme X... devant le tribunal administratif ; Vu les pièces du dossier dont il ressort que la requête a été communiquée à Mme X... qui n'a pas produit de mémoire ; Signature 1 de l'Affaire N° 239943 Le Président : Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Le secrétaire : En tête Visa de l'Affaire N° 239943 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux yp N° 239943 PREFET DE POLICE c/Mme Sunay X... Mme Burguburu Rapporteur M. Séners Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème sous-section) >> En tête de projet de l'Affaire N° 239943 N° 239943 PREFET DE POLICE c/Mme Celikyp Mme Burguburu Rapporteur Mme Laurent Réviseur M. Séners Comm. du Gouv. 3ème S/S P R O J E T -------------------------- En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 239943- 4 -
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008101511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel