Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 3 mai 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008101517
- Date
- 3 mai 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 26 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 15 juin 2001 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Mamadou Traore ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Traore devant ce tribunal ; Points de l'Affaire N° .................................................................................... Fin de visas de l'Affaire N° 240240 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Entendus de l'Affaire N° 240240 Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Burguburu, Conseiller d'Etat, >> - les conclusions de M. Séners, Commissaire du gouvernement ; Considérants de l'Affaire N° 240240 Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3°) Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mamadou Traore, de nationalité malienne, s'est maintenu en France au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 28 janvier 2000, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour rejetant sa demande de titre de séjour ; que l'intéressé se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le PREFET DE POLICE peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. Traore a fait valoir qu'il séjourne en France depuis plus de huit ans, qu'il vit en concubinage depuis trois ans avec une ressortissante malienne, titulaire d'une carte de résident et que sa présence est essentielle pour les deux enfants de sa compagne, traumatisés par le décès de leur frère ; toutefois il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à la durée et aux conditions de séjour de M. Traore en France, au caractère récent de son concubinage, au fait qu'il a conservé des attaches familiales au Mali où résident ses enfants et leur mère, que l'arrêté litigieux ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif, faisant droit à l'unique moyen de la demande de M. TRAORE, a annulé l'arrêté attaqué ; Dispositif de l'Affaire N° 240240 D E C I D E : -------------- Article 1er : Le jugement du 26 septembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par M. Traore est rejetée. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Mamadou Traore et au ministre de l'intérieur. SDP Délibéré de l'Affaire N° 210216 Délibéré de l'Affaire N° 240240 Délibéré dans la séance du 9 avril 2002 où siégeaient : M. Martin Laprade, Président de sous-section, Président ; Mme Burguburu, Conseiller d'Etat-rapporteur et Mme Laurent, Conseiller d'Etat. Lu en séance publique le 3 mai 2002. Signature 2 de l'Affaire N° 240240 Le Président : Signé : M. Martin Laprade Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Signé : Mme Burguburu Le secrétaire : Signé : Mlle Y... Formule exécutoire de l'Affaire N° 240240 La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le secrétaire Moyens de l'Affaire N° 240240 le PREFET DE POLICE soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué n'a pas été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque M. Traore, qui est lui-même marié avec une compatriote qui vit au Mali avec leurs enfants, n'apporte la preuve ni de sa présence en France depuis plus de huit ans, ni de la réalité de son concubinage avec une ressortissante malienne depuis trois ans, ni, enfin, de l'intérêt notamment psychologique, que représenterait sa présence auprès des deux enfants mineurs de sa concubine traumatisés par le décès de leur frère ; Vu le jugement attaqué et l'arrêté contesté par M. Traore devant le tribunal administratif ; Vu le mémoire en défense enregistré le 29 mars 2002 présenté par M. Traore qui conclut au rejet de la requête ; il soutient qu'il justifie de sa présence ininterrompue en France depuis 1993 ; que tant la réalité et l'intensité depuis 1998 de sa relation avec Mme Hanne X..., qu'il désire épouser que sa présence nécessaire auprès des deux enfants de cette dernière traumatisés par le décès de leur frère sont démontrés par des attestation précises et que le centre de sa vie privée et familiale est ainsi en France puisqu'il est célibataire et que ses deux enfants sont majeurs et vivent avec son frère ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 8 avril 2002, présenté par le PREFET DE POLICE qui reprend les conclusions de sa requête par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que M. Traore n'établit pas d'une présence habituelle en France depuis 1993 ; qu'il n'établit pas de la durée de sa relation maritale avec Mme X... depuis le 19 septembre 1998 ; qu'enfin les difficultés liées à la situation de Mme X... et de ses deux jumeaux depuis le décès accidentel de leur frère, n'établit pas le caractère indispensable en France de l'intéressé ; Signature 1 de l'Affaire N° 240240 Le Président : Le Conseiller d'Etat-rapporteur : Le secrétaire : En tête de projet de l'Affaire N° 240240 N° 240240 PREFET DE POLICE c/M. Z... Mme Burguburu Rapporteur M. Lecat Réviseur M. Séners Comm. du Gouv. 3ème S/S P R O J E T visé le 12 mars 2002 -------------------------- En tête Visa de l'Affaire N° 240240 CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux yp N° 240240 PREFET DE POLICE c/M. Traore Mme Burguburu Rapporteur M. Séners Commissaire du gouvernement Séance du Lecture du REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le Conseil d'Etat statuant au contentieux (Section du contentieux, 3ème sous-section) >> En tête HTML de l'Affaire N° XXXXXX Ordonnance de l'Affaire N° XXXXXX '' '' '' '' N° 240240- 6 -
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 3 mai 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008101517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel