Conseil d'État9 / 10 SSR
Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 19 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008101607
- Date
- 19 juin 2002
administratif
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source officielle48-02-03-11-01 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS MILITAIRES - REVISION DES PENSIONS CONCEDEES - REVISION EN CAS D'ERREUR
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 janvier 1999, présentée par M. Jean-Loup X..., ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision en date du 25 novembre 1998 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à ce que sa pension militaire de retraite soit calculée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 ; Vu le décret n° 76-1227 du 24 décembre 1976 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975 : "L'officier ... d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ... pourra, sur demande agréée par le ministre de la défense, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article 25 du décret du 24 décembre 1976, dans sa rédaction issue du décret du 10 mai 1995 : "Les capitaines ou officiers de 1ère classe promus au grade de commandant alors qu'ils étaient au 4ème échelon ou au 5ème échelon du grade de capitaine ou d'officier de 1ère classe sont classés à l'échelon du grade de commandant ou officier principal comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils avaient atteint. Ils y conservent, dans la limite de deux ans, l'ancienneté acquise au dernier échelon atteint dans le grade de capitaine ou d'officier de 1ère classe" ; Considérant que M. X..., capitaine du corps des officiers des corps techniques et administratifs des armées, a été promu au grade de commandant à compter du 1er décembre 1996 ; que, par application du deuxième alinéa de l'article 25 du décret du 24 décembre 1976 précité, il a été rangé dans le 1er échelon de ce grade et a bénéficié de l'accession immédiate au 2ème échelon, doté de l'indice 696 ; qu'après sa radiation des cadres le 31 décembre 1996, sa pension de retraite a été liquidée, avec effet au 1er janvier 1997, sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel, doté de l'indice 792 ; que, par décision du 25 novembre 1998, le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à ce que sa pension soit révisée sur la base du 2ème échelon du grade de lieutenant-colonel doté de l'indice 842, au motif que l'ancienneté acquise par M. X... dans le grade de commandant 2ème échelon était d'un mois et que celle qu'il détenait dans le grade de capitaine 5ème échelon était de deux mois et treize jours, de sorte que si M. X... pouvait, en application de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975, obtenir la liquidation de sa retraite sur la base du grade de lieutenant-colonel, cette liquidation ne pouvait intervenir sur la base du 2ème échelon de ce grade, faute pour M. X... de détenir l'ancienneté de deux années requises par l'article 25 du décret du 24 décembre 1976 ; Considérant que M. X... conteste avoir été nommé le 17 septembre 1996 au 5ème échelon du grade de capitaine créé par l'article 1er du décret du 10 mai 1995 ; qu'une telle nomination ne ressort d'aucune des pièces du dossier et ne peut donc être opposée à M. X..., qui produit en revanche des bulletins de paye indiquant qu'il était rémunéré, jusqu'à sa radiation des cadres, au 4ème échelon du grade de capitaine ; que c'est, dès lors, par une inexacte application des dispositions législatives et réglementaires précitées que la pension de retraite de M. X..., dont il n'est pas contesté qu'au 17 septembre 1996 il détenait dans le 4ème échelon du grade de capitaine l'ancienneté requise par l'article 25 du décret du 24 décembre 1976, a été calculée et liquidée sur la base du 1er échelon du grade de lieutenant-colonel ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La décision du ministre de la défense en date du 25 novembre 1998 est annulée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Loup X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 19 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008101607
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel