Conseil d'État · 9 / 10 SSR — 19 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008101634
- Date
- 19 juin 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE - Saisine de la commission des recours du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière (article 16 du décret du 13 octobre 1988) - Recevabilité - Conditions - Sanction prononcée plus sévère que la sanction proposée par le conseil de discipline - Absence - Rétrogradation prononcée, à un échelon donné, par l'autorité hiérarchique, alors que le conseil de discipline, qui avait lui aussi proposé la rétrogradation, n'avait pas précisé l'échelon auquel celle-ci devait être opérée.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 mars et 23 juin 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Ketty X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 11 décembre 1998 par laquelle la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière a rejeté son recours tendant à la réformation de l'avis du conseil de discipline du 7 novembre 1997 et de la décision du directeur de l'établissement public de santé Ville-Evrard de Neuilly-sur-Marne la rétrogradant du grade d'aide-soignante de classe supérieure du 9ème échelon au grade d'aide-soignante de classe normale du 8ème échelon, ensemble lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 88-981 du 13 octobre 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 16 du décret du 13 octobre 1988 relatif au conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, pris pour l'application de l'article 84 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les fonctionnaires régis par la loi du 9 janvier 1986 peuvent saisir la commission des recours : 1° Lorsqu'ils ont fait l'objet d'une des sanctions des deuxième, troisième et quatrième groupes mentionnés à l'article 81 de ladite loi et que cette sanction est plus sévère que celle qui avait été proposée par le conseil de discipline ( ...)" ; que, selon l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, la rétrogradation figure au nombre des sanctions disciplinaires du troisième groupe des sanctions que cette loi prévoit ; Considérant que, saisi des faits reprochés à Mme X..., aide-soignante au centre hospitalier de Ville-Evrard à Neuilly-sur-Marne, le conseil de discipline de cet établissement a, par avis du 7 novembre 1997, proposé que l'intéressée fît l'objet d'une sanction de rétrogradation de la classe supérieure du corps des aides-soignants à la classe normale de ce corps ; que, par décision du 10 novembre 1997, le directeur de l'établissement a replacé Mme X..., qui, depuis le 1er janvier 1997, était aide-soignante de classe supérieure, 9ème échelon, dans le grade d'aide-soignante de classe normale, 8ème échelon qu'elle détenait antérieurement ; Considérant qu'en proposant la sanction de la rétrogradation, le conseil de discipline ne s'est pas prononcé sur l'échelon auquel Mme X... serait reclassée dans le grade inférieur à celui qu'elle détenait dans le cas où l'autorité hiérarchique suivrait sa proposition ; qu'il en résulte qu'en infligeant à Mme X... la sanction de la rétrogradation, le directeur du centre hospitalier de Ville-Evrard n'a pas retenu, indépendamment de l'échelon auquel l'intéressée a été reclassée, une sanction plus sévère que celle qu'avait proposée le conseil de discipline ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par une décision qui est suffisamment motivée sur ce point, la commission des recours du conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, qui ne peut être saisie que dans le cas où la sanction prononcée est plus sévère que celle qu'avait proposée le conseil de discipline, et à laquelle il n'appartenait pas de se prononcer sur l'échelon de reclassement de l'intéressée dans le grade où elle se trouvait ramenée, a rejeté sa demande comme irrecevable ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Ketty X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 9 / 10 SSR
- Date
- 19 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008101634
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel