Conseil d'État
Conseil d'État — 21 juin 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008101744
- Date
- 21 juin 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 novembre 2001, présentée par Mme Bineta Sylla X..., ; Mme X... demande au président du la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 18 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 mai 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ( ...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou de retrait ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., de nationalité sénégalaise, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 2 août 1999 de la décision du même jour du préfet de police lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, Mme X... ne justifiait pas résider habituellement en France depuis au moins dix ans; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X..., célibataire sans enfant qui soutient être entrée en France pour y retrouver une cousine, soit dépourvue d'attaches familiales au Sénégal; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué, sans méconnaître les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; Considérant que les circonstances que Mme X... n'aurait jamais troublé l'ordre public et qu'elle serait prise en charge par sa parente sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Bineta Sylla X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 21 juin 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008101744
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel