Conseil d'État · 4EME ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES — 3 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008102085
- Date
- 3 février 2003
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source officielle55-03-01-02 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MÉDECINS - RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX MÉDECINS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - OBLIGATION DE PARTICIPER AUX SERVICE DE GARDE (ART. 77 DU DÉCRET DU 6 SEPTEMBRE 1995 PORTANT CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE) - MOTIF JUSTIFIANT UNE EXEMPTION - ABSENCE - EXERCICE DES FONCTIONS DE CONSEILLER GÉNÉRAL ET DE MAIRE [RJ1]. | 61-01-01 SANTÉ PUBLIQUE - PROTECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE - POLICE ET RÉGLEMENTATION SANITAIRE - OBLIGATION DE PARTICIPER AUX SERVICE DE GARDE (ART. 77 DU DÉCRET DU 6 SEPTEMBRE 1995 PORTANT CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE) - MOTIF JUSTIFIANT UNE EXEMPTION - ABSENCE - EXERCICE DES FONCTIONS DE CONSEILLER GÉNÉRAL ET DE MAIRE [RJ1].
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône du 7 septembre 2000 l'exemptant du tour de garde ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Molina, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du Conseil national de l'Ordre des médecins, - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national de l'Ordre des médecins ; Considérant qu'aux termes de l'article 112 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Les décisions prises par les conseils départementaux peuvent être réformées ou annulées par le conseil national, soit d'office, soit à la demande des intéressés ; que, par suite, le Conseil national de l'Ordre des médecins était compétent pour prendre la décision attaquée par laquelle il a annulé la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône du 7 septembre 2000 exemptant le requérant de son obligation de participer au service de garde de jour et de nuit ; Considérant que la décision attaquée, qui énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée ; Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 77 du décret du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale : Dans le cadre de la permanence des soins, c'est un devoir pour tout médecin de participer aux services de garde de jour et de nuit. Le conseil départemental de l'ordre peut néanmoins accorder des exemptions compte tenu de l'âge du médecin, de son état de santé, et éventuellement, de ses conditions d'exercice ; Considérant qu'en estimant que l'exercice, par le requérant, des fonctions de conseiller général et de maire, n'était pas au nombre des motifs de nature à justifier une exemption de son obligation de participer aux services de garde de jour et de nuit, le Conseil national de l'Ordre des médecins n'a pas fait une inexacte application de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 15 décembre 2000 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des médecins a annulé la décision du conseil départemental de l'ordre des médecins du Rhône du 7 septembre 2000 l'exemptant du tour de garde ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le requérant à verser au Conseil national de l'Ordre des médecins la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées pour le Conseil national de l'Ordre des médecins tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... X, au Conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4EME ET 6EME SOUS-SECTIONS REUNIES
- Date
- 3 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008102085
Données disponibles
- Texte intégral