Conseil d'État4 SS
Conseil d'État · 4 SS — 17 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008102144
- Date
- 17 février 2003
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 novembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 22 septembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 15 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. Xiangping X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Leroy, Conseiller d'Etat ; - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ansà" ; Considérant que M. X..., ressortissant chinois, entré en France le 1er août 1990, produit différents justificatifs attestant qu'il a sa résidence habituelle en France depuis cette date ; qu'ainsi il se trouve dans la situation prévue par les dispositions précitées du 3° de l'article 12 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée dans laquelle l'étranger se voit de plein droit délivrer une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; que, dès lors, le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé, au motif que l'intéressé remplissait la condition prévue par les dispositions précitées, son arrêté du 15 juin 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à M. X... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Xiangping X... et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 4 SS
- Date
- 17 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008102144
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel