Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 7 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008102741
- Date
- 7 décembre 2001
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Qin X... MA, représentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; Mme MA demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 13 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï (Chine) lui a refusé un visa d'entrée et de court séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 signée le 19 juin 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Salesse, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Mitjavile, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères : Considérant que Mme MA, ressortissante chinoise, demande l'annulation de la décision du 13 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Shangaï lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à Mme MA le visa qu'elle sollicitait, le consul général de France à Shangaï a pu légalement se fonder sur le fait que l'intéressée ne disposait pas de ressources suffisantes ; Considérant que si Mme MA soutient qu'elle souhaitait venir en France pour voir sa soeur, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à Mme MA le visa de court séjour qu'elle sollicitait, le consul général de France à Shangaï ait, dans les circonstances de l'espèce, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme MA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme MA est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Qin X... MA et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 7 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008102741
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel