Conseil d'État7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
Conseil d'État · 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 16 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008102798
- Date
- 16 mai 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X, demeurant ... ; M. X demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le ministre de la défense sur sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 modifiée ; Vu le décret n° 92-207 du 4 mars 1992 modifié instituant la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense ; Vu l'arrêté du ministre de la défense du 29 avril 1999 fixant pour l'armée de terre la liste des emplois ouvrant droit au bénéfice d'une nouvelle bonification indiciaire ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Christnacht, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X sollicite le versement de la nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions adjoint artillerie au chef de bureau appui de la direction centrale du matériel de l'armée de terre ; que si la note-express du ministre de la défense en date du 14 janvier 2000, prise pour l'application des dispositions de l'article 4 du décret du 4 mars 1992, mentionne l'emploi adjoint artillerie au chef du bureau appui de la direction centrale du matériel de l'armée de terre dans la liste des emplois ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire dans les services du ministère de la défense, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que M. X, officier affecté à la direction centrale du matériel de l'armée de terre, y ait occupé cet emploi, non plus qu'aucun autre de ceux qui ouvraient droit dans cette direction à la nouvelle bonification indiciaire en vertu du décret et de la note-express précités ; Considérant que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant à bénéficier de la nouvelle bonification indiciaire ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Date
- 16 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008102798
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel