Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 22 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008103112
- Date
- 22 novembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 14 août 2001, présentée par Mme Simone X... épouse Y..., ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule la décision du 19 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Dakar en date du 11 mai 2001 refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français à M. Mor Talla Y..., son époux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme von Coester, Auditeur ; - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2000 : "Il est institué auprès du ministre des affaires étrangères une commission chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, dont la saisine est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier" ; que la procédure instituée par ce décret est, en vertu de son article 7, applicable aux décisions prises à compter du 1er décembre 2000 ; que la décision du consul général de France à Dakar refusant à M. Y... la délivrance d'un visa de court séjour a été prise le 11 mai 2001 ; qu'ainsi, Mme Y... n'est pas fondée à prétendre que la commission instituée par le décret du 10 novembre 2000 n'aurait pas été compétente pour statuer sur le recours formé contre la décision du consul général de France ; Considérant que, pour prendre la décision attaquée, la commission de recours s'est fondée sur la menace grave pour l'ordre public que constituerait la présence en France de M. Y..., condamné à une peine d'emprisonnement pour vol et faits de recel de vol et de cession ou d'offre d'héroïne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en se fondant sur le motif mentionné ci-dessus, la commission n'a pas porté au droit de M. Y... au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte excessive aux buts en vue desquels elle a rejeté le recours formé par Mme Y... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Simone X... épouse Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 22 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008103112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel