Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 4 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008103273
- Date
- 4 décembre 2002
administratif
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Solution
source officielle36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle sa décision du 29 décembre 2000 annulant la décision du 27 août 1998 par laquelle le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a refusé de renouveler M. X... dans ses fonctions de consultant des hôpitaux et condamnant l'Etat à verser à l'intéressé la somme de 10 000 F ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Bereyziat, Auditeur ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative "lorsqu'une décision ( ...) du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification" ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête : Considérant que, par une décision en date du 29 décembre 2000, le Conseil d'Etat, saisi d'une requête dirigée contre la décision du 27 août 1998 du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France, a jugé que le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation de la région Bretagne n'était pas compétent pour prendre une telle décision et a annulé une décision en date du 27 août 1998, sans faire mention de son auteur ; qu'il a, par suite, fait naître un doute sur la décision annulée ; que cette erreur matérielle n'est pas imputable au requérant ; qu'elle doit, dès lors, être rectifiée ; Article 1er : Les motifs de la décision en date du 29 décembre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux sont modifiés comme suit dans leur premier considérant : "Considérant qu'aux termes de l'alinéa premier de l'article D. 714-21-1 du code de la santé publique : "Les professeurs d'université-praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires qui bénéficient d'une prolongation d'activité en application de la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 peuvent exercer des fonctions hospitalières en qualité de consultant dans les conditions fixées par le présent décret ( ...)" ; qu'aux termes du 2ème alinéa de l'article D. 714-21-2 du même code : "Les consultants sont nommés par le représentant de l'Etat dans la région ( ...)" ; qu'en l'absence de dispositions conférant, depuis la création des agences régionales de l'hospitalisation, une telle compétence aux directeurs de ces agences, le directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France n'était pas compétent pour prendre la décision du 27 août 1998 par laquelle il a décidé de ne pas renouveler M. X... dans ses fonctions de consultant des hôpitaux ; qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler ladite décision". Article 2 : L'article 1er du dispositif de la décision du 29 décembre 2000 du Conseil d'Etat statuant au contentieux est modifié comme suit : "Article premier : La décision en date du 27 août 1998 du directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France est annulée". Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X..., au directeur de l'Agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 4 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008103273
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel