Conseil d'État1 SS
Conseil d'État · 1 SS — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008103655
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 juillet et 5 décembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sviatlana X..., ; Mme X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 14 juin 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 juin 2001 du préfet des Pyrénées-Atlantiques décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) de condamner l'Etat au versement des indemnités d'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Courrèges, Auditeur-; - les observations de la SCP Lesourd, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par Mme X..., épouse Y..., a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 février 2001, notifiée le 17 avril 2001, et contre laquelle l'intéressée a formé, le 14 mai 2001, un pourvoi devant la commission des recours des réfugiés ; qu'en ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... par son arrêté du 5 juin 2001 avant que la commission n'ait statué sur le recours de l'intéressée, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a méconnu les dispositions des articles 11 et 12 de la loi du 25 juillet 1952, qui reconnaissent au demandeur d'asile un droit provisoire au séjour ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 5 juin 2001 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que Mme X... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que si son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la demande qu'il a présentée à ce titre n'est pas chiffrée ; qu'elle ne peut, dès lors, être accueillie ; Article 1er : Le jugement du 14 juin 2001 du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 5 juin 2001 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Sviatlana X..., au préfet des Pyrénées-Atlantiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 SS
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008103655
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel