Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 31 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008104380
- Date
- 31 mars 2003
administratif
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source officielle08-01-01-06 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jacky X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation de la décision n° 870 du 23 mai 2001 par laquelle le directeur du service des rémunérations et pensions du commissariat de l'air a rejeté sa demande tendant à obtenir la totalité du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger pendant la période de son congé administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 fixant les modalités de calcul de la rémunération des militaires affectés à l'étranger ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Touraine, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 19 du décret du 1er octobre 1997 : "Le congé pris à l'issue du séjour ouvre droit à la totalité des émoluments que les militaires perçoivent en situation de présence au poste, à l'exception toutefois de l'indemnité de résidence qui est réduite de 50 % pour les officiers et de l'indemnité pour frais de représentation qui est supprimée" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., officier général, a été affecté auprès des force aériennes de l'OTAN (Nord-Europe), en Allemagne fédérale, à compter du 1er mai 1999 ; que les dispositions précitées du décret du 1er octobre 1997 lui sont applicables ; que, par suite, le ministre de la défense a pu légalement, par la décision contestée, opposer au requérant ces dispositions pour lui refuser le bénéfice du versement de l'intégralité du montant de l'indemnité de résidence ; que la circonstance qu'au cours d'une réunion préparatoire à son affectation, des indications contraires auraient été données à M. X... est sans incidence sur la légalité de la décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le ministre de la défense, par une décision du 23 mai 2001, a rejeté sa demande tendant à obtenir la totalité du montant de l'indemnité de résidence à l'étranger, pendant la durée de son congé administratif ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jacky X... et au ministre de la défense.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 31 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008104380
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel