Conseil d'État
Conseil d'État — 19 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008104603
- Date
- 19 mars 2003
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Moktar Ben Ali X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 septembre 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2002 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme Roul, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à" ; Considérant qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir la régularité de l'entrée sur le territoire français de M. X..., de nationalité tunisienne, et que celui-ci ne soutient pas avoir été titulaire d'un titre de séjour en cours de validité à la date de l'arrêté attaqué ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, qu'il s'agisse d'un arrêté d'expulsion pris selon la procédure normale ou d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que si M. X... soutient qu'il est entré en France en 1990 et n'a pas quitté le territoire français depuis, les pièces qu'il produit à l'appui de cette allégation sont insuffisantes pour justifier qu'il résiderait habituellement en France depuis dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté attaqué sans méconnaître les dispositions du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 selon lesquelles une carte de séjour portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit à l'étranger justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans, ne peut qu'être écarté ; Considérant que si M. X... fait valoir qu'il a en France son père et son frère, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de M. X... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant que si à l'appui de sa demande d'annulation de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... fait valoir qu'il est hébergé par son frère, qu'il possède une qualification d'électricien et a reçu une promesse d'embauche et que son père souffre d'une affectation cardiaque, ces circonstances ne sont pas de nature à faire regarder l'arrêté attaqué comme entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2002 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moktar Ben Ali X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 19 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008104603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel