Conseil d'État3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULESatisfaction Totale
Conseil d'État · 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 21 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008104775
- Date
- 21 mai 2003
administratif
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Texte intégral
Vu le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE, enregistré le 30 avril 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'arrêt du 2 mai 2001 de la cour régionale des pensions de Metz qui a reconnu à M. Hector X droit à pension au taux de 50 % pour insuffisance respiratoire sur broncho-pneumonie chronique obstructive et asthme ; 2°) de régler l'affaire au fond ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Robineau-Israël, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. Hector X, - les conclusions de M. Austry, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'après avoir relevé que M. X, qui a effectué son service militaire en Algérie de 1957 à 1958, présentait alors des symptômes de crachats hémoptoïques et avoir estimé rapportée la preuve du lien entre ces symptômes et l'insuffisance respiratoire pour laquelle une pension a été demandée en 1997, la cour régionale des pensions de Metz a fixé à 50 % le taux d'invalidité correspondant ; qu'en omettant de répondre à l'argumentation du ministre tirée de la pluralité des origines de l'infirmité invoquée, partiellement due au tabagisme et à une intolérance aux sulfites, la cour a insuffisamment motivé son arrêt ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE est donc fondé à demander pour ce motif son annulation ; Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ; Considérant qu'eu égard, d'une part, à la longueur du délai qui a séparé l'infection des bronches constatée pendant le service militaire de M. X en 1958 et les problèmes respiratoires pour lesquels l'intéressé a été soigné à partir de 1988 et, d'autre part, à la pluralité des causes possibles de l'insuffisance respiratoire dont il souffre actuellement, la preuve de la filiation entre cette insuffisance respiratoire et l'infection constatée pendant le service ne peut être regardée comme rapportée ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal départemental des pensions de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande de pension ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire, soit condamné à verser à l'avocat de M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz en date du 2 mai 2001 est annulé. Article 2 : La requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du tribunal départemental des pensions de la Moselle en date du 17 mai 2000 est rejetée. Article 3 : Les conclusions de la SCP Peignot-Garreau tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE, à M. Hector X et à la SCP Peignot-Garreau.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 3EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008104775
Données disponibles
- Texte intégral