Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008104888
- Date
- 16 octobre 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 novembre 2000 et 9 janvier 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Rachid X..., ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 novembre 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de long séjour sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer ledit visa ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que, pour refuser à M. X..., ressortissant marocain, la délivrance du visa de long séjour qu'il sollicitait pour effectuer des études en France, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'absence du caractère sérieux de son projet d'études ; que sa décision, qui repose notamment sur ce que l'intéressé, titulaire d'un diplôme de technicien en comptabilité, souhaitait désormais engager des études de langue et de civilisation françaises à l'université de Rennes, sans rapport avec sa dernière orientation universitaire, sans projet professionnel précis et sans qu'il n'établisse que de telles études étaient impossibles dans son pays d'origine, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ni, par voie de conséquence, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un visa ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008104888
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel