Conseil d'État6 SS
Conseil d'État · 6 SS — 16 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008104909
- Date
- 16 octobre 2002
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Farah Dokht X..., ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Keller, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X..., ressortissante iranienne, demande l'annulation de la décision du 8 août 2000 par laquelle le consul général de France à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer le visa de long séjour qu'elle sollicitait ; Considérant que lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, les autorités consulaires peuvent légalement fonder leur décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres et que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ne dispose d'aucune ressource propre, ni que son fils pourvoie régulièrement à ses besoins ; qu'ainsi, en estimant que l'intéressée ne pouvait être regardée comme étant à la charge de son fils, ressortissant français, le consul général de France à Téhéran n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il en résulte que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Farah Dokht X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6 SS
- Date
- 16 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008104909
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel