Conseil d'État
Conseil d'État — 23 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008104973
- Date
- 23 octobre 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Farida X..., ; Mlle X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 7 février 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 5 février 2001 prononçant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F (762,25 euros) au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la note en délibéré du préfet de police, enregistrée le 30 septembre 2002 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de Mme de Silva, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 1°) Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ( ...)" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police s'est fondé sur la circonstance que Mlle X... ne pouvait justifier d'une entrée régulière sur le territoire national ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mlle X... est entrée en France munie d'un visa régulier ; que l'arrêté, qui est exclusivement fondé sur les dispositions de l'article 22-I-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 est, dès lors, entaché d'une erreur de fait ; que la circonstance que l'arrêté attaqué ait été abrogé le 4 septembre 2002 est sans incidence sur la régularité de la requête présentée ; que, par suite, Mlle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 février 2001 ordonnant sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à verser à Mlle X... la somme de 750 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Article 1er : Le jugement en date du 7 février 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé. Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 5 février 2001, ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X..., est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Mlle X... une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mlle Farida X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 23 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008104973
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel