Conseil d'État
Conseil d'État — 30 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008105472
- Date
- 30 décembre 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 22 mai 2002 présentée par M. Taoufik Ben Abdallah X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 2 avril 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°)° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et, par voie de conséquence, d'annuler la décision distincte fixant le pays de renvoi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Chauvaux, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : "( ...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... résidait habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ; que la décision distincte fixant le pays de destination doit, par voie de conséquence, être annulée ; Article 1er : Le jugement du 2 avril 2002 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris, ensemble l'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... et la décision distincte du même jour fixant le pays de destination sont annulés. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Taoufik Ben Abdallah X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 30 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008105472
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel