Conseil d'État
Conseil d'État — 15 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008105478
- Date
- 15 novembre 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 mars et le 5 avril 2002, présentés pour M. Mohamed X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 11 janvier 2002 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2001 du préfet de police ordonnant sa reconduite à la frontière et fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; 3°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 524 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a procédé à la description de la situation personnelle de M. X... et indiqué que le requérant n'établissait pas être personnellement l'objet de menaces dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a donné une motivation suffisante au jugement attaqué ; que, par suite, le moyen invoqué par M. X... et tiré de l'insuffisance de motivation dudit jugement doit être écarté ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la reconduite à la frontière : Considérant que, dans les termes où il est rédigé, l'arrêté du 28 septembre 2001 décidant la reconduite à la frontière de M. X... doit être regardé comme comportant une décision distincte par laquelle le préfet de police a décidé que l'intéressé serait éloigné à destination de l'Algérie ; que si M. X... soutient qu'il fait l'objet de la part des mouvements islamistes, en raison de son origine kabyle, et des fonctions qu'il a exercées en Algérie, notamment lors de son service militaire, il n'apporte pas d'élément probant, de nature à établir la réalité des risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine ; que, par suite, le préfet de police a pu légalement décider que M. X... serait reconduit à destination de l'Algérie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamed X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008105478
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel