Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 21 mars 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008105705
- Date
- 21 mars 2003
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nafissa X..., ; Mlle X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 26 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté sa demande tendant au réexamen de la décision du 18 mai 2001 par laquelle le consul général de France à Marrakech (Maroc) a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000, instituant une commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Larrivé, Auditeur ; - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision en date du 26 juillet 2001 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision du consul général de France à Marrakech du 18 mai 2001 refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de descendant à charge de ressortissant français ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par Mlle X..., lesquelles sont dépourvues de valeur probante, que son père ait régulièrement subvenu à ses besoins ; que, par suite, en se fondant sur la circonstance que la requérante n'apportait pas la preuve du versement effectif d'une pension alimentaire par son père pour estimer qu'elle ne pouvait être regardée comme étant à la charge de celui-ci, la commission n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nafissa X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 21 mars 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008105705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel