Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 13 décembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008105720
- Date
- 13 décembre 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. X... MANDA demeurant au B.3 n° 13, Ait Melloul, à Agadir (Maroc) ; M. Y... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) lui a refusé un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 2000-1093 du 10 novembre 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur-; - les conclusions de M. Le Chatelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Y..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 4 avril 2002 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours tendant au réexamen de la décision du 28 novembre 2001 par laquelle le consul de France à Agadir (Maroc) a refusé de lui octroyer le visa d'entrée qu'il sollicitait afin de poursuivre des études en France ; Considérant que les circonstances que le requérant avait réuni l'ensemble des pièces requises lors de la demande de visa et qu'il avait acquitté les frais d'inscription à l'université pour l'année 2001/2002 ne lui conféraient aucun droit à la délivrance de ce titre ; Considérant qu'en se fondant pour confirmer le refus de visa opposé à M. Y..., titulaire d'une licence d'anglais obtenue au Maroc en 1996 et qui a interrompu depuis lors ses études, sur la circonstance que son projet ne consiste qu'à s'inscrire à nouveau en licence d'anglais à l'université de Cergy-Pontoise, sans que la répétition d'un tel diplôme soit justifiée par aucun projet professionnel précis, la commission n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... MANDA et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 13 décembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008105720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel