Conseil d'État6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULERejet
Conseil d'État · 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE — 14 mai 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008105834
- Date
- 14 mai 2003
administratif
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 14 février 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohammed X, demeurant ... ; M. X demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision, en date du 30 novembre 2000, par laquelle le consul général de France à Rabat a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Chaubon, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Guyomar, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation et peuvent se fonder, pour accorder ou refuser un visa, sur toute considération d'intérêt général ; Considérant que pour refuser à M. X, ressortissant marocain, le visa de long séjour qu'il sollicitait pour suivre les enseignements du Diplôme d'études approfondies en sciences de gestion approches organisationnelles et pratiques de management à la faculté de sciences économiques et de gestion de l'université de Nantes durant l'année universitaire 2000-2001, le consul général de France à Rabat s'est fondé sur ce que son projet d'études était dépourvu de caractère sérieux et cohérent ; qu'âgé de 27 ans, l'intéressé a, après une licence de sciences économiques, changé d'orientation afin d'entreprendre des études en électromécanique, sanctionnées par l'obtention d'un diplôme de technicien spécialisé en agriculture, puis cessé ses études pendant l'année universitaire 1999-2000 ; qu'en se fondant pour refuser à M. X le visa qu'il sollicitait sur ce que les évolutions de ce parcours universitaire révélaient l'absence de caractère sérieux des motifs de la demande de visa, le consul général de France à Rabat n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 6EME SOUS-SECTION JUGEANT SEULE
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008105834
Données disponibles
- Texte intégral