Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 16 octobre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008106807
- Date
- 16 octobre 2002
administratif
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source officielle30-02-025 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT FRANCAIS A L'ETRANGER (PREMIER ET SECOND DEGRE) | 30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mars 2001, présentée par M. Jean-Claude X... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la délibération en date du 22 novembre 2000 du conseil d'établissement de l'Ecole du Nord sise à Maupou, Ile Maurice ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 90-558 du 6 juillet 1990 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes ; - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si l'Ecole du Nord sise à Mapou (Ile Maurice), qui est liée par une convention avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 juillet 1990, et offre à ses élèves une scolarité assimilée à celle qui est effectuée en France dans un établissement d'enseignement public, participe ainsi au service public de l'enseignement, les décisions prises par la personne morale de droit privé qui en assure la gestion ne constituent des actes administratifs susceptibles d'être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; Considérant que la délibération du conseil d'établissement de l'Ecole du Nord en date du 22 novembre 2000 par laquelle ce conseil a organisé son fonctionnement et examiné différentes questions relatives à la scolarité et à l'organisation de l'école, ne procède pas de l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'elle n'est donc pas susceptible d'être contestée devant la juridiction administrative ; qu'il suit de là que la requête de M. X... tendant à l'annulation de cette délibération doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Claude X..., à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 16 octobre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008106807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel