Conseil d'État
Conseil d'État — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008106982
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Solution
source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 janvier 2002, présentée par M. Hamid X..., ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2001 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 2001 du préfet de la Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, l'appel d'un jugement de reconduite à la frontière est soumis à un droit de timbre de 15 euros ; qu'aux termes de l'article R. 411-2 du même code : " Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable" ; Considérant que M. X... dont la requête tend à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nancy du 8 décembre 2001 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Meurthe-et-Moselle ordonnant sa reconduite à la frontière et de la décision fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit, ne s'est pas acquitté de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat à l'adresse qu'il avait indiquée dans sa requête, le 11 avril 2002 par lettre recommandée avec accusé de réception ; que sa requête est, dès lors, irrecevable ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hamid X..., au préfet de la Meurthe-et-Moselle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008106982
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel