Conseil d'État
Conseil d'État — 15 novembre 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008107131
- Date
- 15 novembre 2002
administratif
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source officielle335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 25 mars 2002, présentée pour Mme Mariam X... épouse Y..., "; Mme Mariam X..., épouse Y..., demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 28 novembre 2001 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°)° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros en application de l'article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Stahl, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ( ....) 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ( ....)" ; Considérant que Mme X..., épouse Y..., de nationalité malienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 15 juin 2001, de la décision du 12 juin 2001 du préfet du Val d'Oise lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, à la date de l'arrêté attaqué, Mme X..., épouse Y..., vivait en France depuis trois ans, était mariée à un compatriote titulaire d'une carte de résident, était mère de deux enfants nés en France le 29 juillet 1999 et le 9 avril 2001, et attendait un troisième enfant, qui est né le 26 mai 2002 ; que, dans ces conditions, et alors même que l'intéressée pouvait bénéficier du regroupement familial, l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise ; que la requérante est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... épouse Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 novembre 2001 par lequel le préfet du Val d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que Mme X... épouse Y..., a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bachelier û Potier de la Varde, avocat de Mme X... épouse Y..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à la SCP Bachelier " Potier de la Varde" la somme de 1 000 euros ; Article 1er : Le jugement du 28 novembre 2001 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et l'arrêté du 16 novembre 2001 du préfet du Val d'Oise ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Mariam X..., épouse Y..., sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à la SCP Bachelier " Potier de la Varde" la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ladite société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mariam X..., épouse Y..., au préfet du Val d'Oise et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Date
- 15 novembre 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008107131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel