Conseil d'État8 SS
Conseil d'État · 8 SS — 28 décembre 2001
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008107303
- Date
- 28 décembre 2001
administratif
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Solution
source officielle28-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES. | 28-08-01-02 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS | 28-08-05-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - PORTEE DES PROTESTATIONS
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 19 avril 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Y..., demeurant rue de la queue de mouton à La Charité-sur-Loire (58400) ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'ordonnance du 27 mars 2001 par laquelle le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande relative aux élections municipales de La Charité-sur-Loire organisées les 11 et 18 mars 2001 ; 2°) d'examiner les éléments exposés dans sa protestation devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sauron, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 119 du code électoral : "Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe ( ...) du tribunal administratif./ Elles peuvent également être déposées au bureau central du greffe du tribunal administratif" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... a adressé le 23 mars 2001 la protestation qu'elle entendait diriger contre les opérations électorales qui ont eu lieu les 11 et 18 mars 2001 pour le renouvellement du conseil municipal de La Charité-sur-Loire, simultanément à la sous-préfecture de Cosne-sur-Loire et au greffe du tribunal administratif de Dijon ; que si sa protestation n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon que le 26 mars 2001, soit après l'expiration du délai de cinq jours prévu par l'article R. 119 du code électoral, elle est, en revanche, parvenue à la sous-préfecture de Cosne-sur-Loire le 23 mars 2001, soit avant l'expiration de ce délai ; qu'en se fondant exclusivement sur la date d'enregistrement de la protestation adressée au greffe pour la rejeter comme tardive, le tribunal administratif de Dijon a méconnu les dispositions de l'article R. 119 du code électoral ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ; Considérant que le délai imparti au tribunal administratif par l'article R. 120 du code électoral pour statuer sur la protestation de Mme Y... est expiré ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de statuer immédiatement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 248 alinéa 1er du code électoral : "Tout électeur et toute personne éligible peuvent demander au juge l'annulation des opérations électorales de la commune" ; Considérant que Mme Y... qui indique expressément ne pas conclure à l'annulation des opérations électorales contre lesquelles est dirigée sa protestation et qui ne demande la rectification d'aucun résultat, limite ses conclusions à ce que les faits qu'elle impute à la liste élue fassent l'objet d'une sanction ; que, dès lors, sa protestation n'est pas recevable ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat inflige une amende pour recours abusif à Mme Y... : Considérant que les conclusions de M. X..., tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne Mme Y... à une amende pour recours abusif, sont relatives à l'exercice d'un pouvoir propre du juge ; qu'elles ne sont, dès lors, pas recevables ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne Mme Y... aux dépens : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 773-3 du code de justice administrative, il n'y a lieu à aucune condamnation aux dépens en matière électorale ; que, par suite, la demande de M. X... doit être rejetée ; Article 1er : L'ordonnance du tribunal administratif de Dijon en date du 27 mars 2001 est annulée. Article 2 : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 3 : Les conclusions de M. X... devant le Conseil d'Etat relatives à la condamnation de Mme Y... aux dépens et au paiement d'une amende pour recours abusif sont rejetées. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Mireille Y... et à M. Gaëtan X....
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 8 SS
- Date
- 28 décembre 2001
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008107303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel