Conseil d'État · 10ème et 9ème sous-sections réunies — 26 février 2003
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008107559
- Date
- 26 février 2003
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source officielle54-07-01-085 PROCÉDURE. POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE. QUESTIONS GÉNÉRALES. RENVOI AU CONSEIL D'ETAT D'UNE QUESTION DE DROIT NOUVELLE. - DÉSACCORD JURISPRUDENTIEL ENTRE DEUX COURS ADMINISTRATIVE D'APPEL - RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE D'AVIS PORTANT SUR LA QUESTION DE DROIT PRÉSENTÉE PAR UN TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU RESSORT DE L'UNE D'ELLES (SOL. IMPL.). | 60-01-02-01-03-01-01 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ. FONDEMENT DE LA RESPONSABILITÉ. RESPONSABILITÉ SANS FAUTE. RESPONSABILITÉ ENCOURUE DU FAIT DE L'EXÉCUTION, DE L'EXISTENCE OU DU FONCTIONNEMENT DE TRAVAUX OU D'OUVRAGES PUBLICS. VICTIMES AUTRES QUE LES USAGERS DE L'OUVRAGE PUBLIC. TIERS. - EXPLOITANTS DES CULTURES ENDOMMAGÉES PAR LES LAPINS SE MULTIPLIANT DANS LES REMBLAIS DE VOIES FERRÉES AVOISINANTS - A) VOIES FERRÉES ET DÉPENDANCES AYANT LA QUALITÉ D'OUVRAGES PUBLICS - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE RFF, MAÎTRE DE L'OUVRAGE, POUR TOUS LES DOMMAGES PERMANENTS IMPUTABLES À CELUI-CI, DU FAIT DE SON IMPLANTATION, DE SON FONCTIONNEMENT OU DE SON ENTRETIEN - EXISTENCE [RJ1] - B) SNCF CHARGÉE, POUR LE COMPTE DE RFF, DE L'ENTRETIEN DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE VIS-À-VIS DES TIERS - CONDITION - DOMMAGES DIRECTEMENT IMPUTABLES AUX MODALITÉS D'ENTRETIEN DE L'OUVRAGE [RJ2] . | 60-03-02 RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE. PROBLÈMES D'IMPUTABILITÉ. PERSONNES RESPONSABLES. - RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE (RFF) ET SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) - DOMMAGES CAUSÉS AUX CULTURES PAR LA PROLIFÉRATION DE LAPINS DANS LES REMBLAIS DES VOIES FERRÉES AVOISINANTES - A) VOIES FERRÉES ET DÉPENDANCES AYANT LA QUALITÉ D'OUVRAGES PUBLICS - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE RFF, MAÎTRE DE L'OUVRAGE, POUR TOUS LES DOMMAGES PERMANENTS IMPUTABLES À CELUI-CI, DU FAIT DE SON IMPLANTATION, DE SON FONCTIONNEMENT OU DE SON ENTRETIEN - EXISTENCE [RJ1] - B) SNCF CHARGÉE, POUR LE COMPTE DE RFF, DE L'ENTRETIEN DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE VIS-À-VIS DES TIERS - CONDITION - DOMMAGES DIRECTEMENT IMPUTABLES AUX MODALITÉS D'ENTRETIEN DE L'OUVRAGE [RJ2]. | 65-01-005 TRANSPORTS. TRANSPORTS FERROVIAIRES. LIGNES DE CHEMIN DE FER. - DOMMAGES CAUSÉS AUX CULTURES PAR LA PROLIFÉRATION DE LAPINS DANS LES REMBLAIS DES VOIES FERRÉES AVOISINANTES - VOIES FERRÉES ET DÉPENDANCES AYANT LA QUALITÉ D'OUVRAGES PUBLICS - A) RESPONSABILITÉ SANS FAUTE DE RÉSEAU FERRÉ DE FRANCE, MAÎTRE DE L'OUVRAGE, POUR TOUS LES DOMMAGES PERMANENTS IMPUTABLES À CELUI-CI, DU FAIT DE SON IMPLANTATION, DE SON FONCTIONNEMENT OU DE SON ENTRETIEN - EXISTENCE [RJ1] - B) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS CHARGÉE, POUR LE COMPTE DE RFF, DE L'ENTRETIEN DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITÉ SANS FAUTE VIS-À-VIS DES TIERS - CONDITION - DOMMAGES DIRECTEMENT IMPUTABLES AUX MODALITÉS D'ENTRETIEN DE L'OUVRAGE [RJ2].
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Texte intégral
Vu le jugement du 17 octobre 2002, enregistré le 23 octobre 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par lequel le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la demande de M. Gilles X, demeurant ..., tendant à la condamnation de la société nationale des chemins de fer français (SNCF) au versement d'une somme de 1 982 euros en réparation des dommages causés à ses cultures par des lapins provenant de talus appartenant à ladite société, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les dommages causés par la prolifération des lapins dans les remblais de la voie ferrée engagent ils la responsabilité de Réseau ferré de France, en sa qualité de propriétaire de l'ouvrage public, ou celle de la SNCF, en sa qualité de gestionnaire des installations ferroviaires ' ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 97-135 du 13 février 1997 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Tabuteau, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; REND L'AVIS SUIVANT : L'article 5 de la loi du 13 février 1997 dispose que Les biens constitutifs de l'infrastructure et les immeubles non affectés à l'exploitation des services de transport appartenant à l'Etat et gérés par la société nationale des chemins de fer français sont, à la date du 1er janvier 1997, apportés en pleine propriété à Réseau ferré de France. Les biens constitutifs de l'infrastructure comprennent les voies.... L'article 6 de la même loi ajoute que : Réseau ferré de France est substitué à la Société nationale des chemins de fer français pour les droits et obligations liés aux biens qui lui sont apportés, à l'exception de ceux afférents à des dommages constatés avant le 1er janvier 1997 .... Enfin aux termes du 3° alinéa de l'article 1er de la loi précitée Compte tenu des impératifs de sécurité et de continuité du service public, la gestion du trafic et des circulations sur le réseau ferré national ainsi que le fonctionnement et l'entretien des installations techniques et de sécurité de ce réseau sont assurés par la société nationale des chemins de fer français pour le compte et selon les objectifs et principes de gestion définis par Réseau ferré de France. Il la rémunère à cet effet. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'exercice des missions de Réseau ferré de France. Sur la base de ce décret, une convention entre Réseau ferré de France et la société nationale des chemins de fer français fixe, notamment, les conditions d'exécution et de rémunération des missions mentionnées au précédent alinéa. La voie ferrée et ses dépendances comme les remblais sont un ouvrage public. Vis-à-vis des tiers, la responsabilité de Réseau ferré de France, maître de l'ouvrage, est susceptible d'être engagée sans faute pour tous les dommages permanents imputables à celui-ci, qu'ils résultent de son implantation, de son fonctionnement ou de son entretien. Au nombre de ces dommages peuvent figurer les dégâts causés aux cultures avoisinantes par les lapins qui se multiplient dans les remblais. Chargée de l'entretien des voies comme prestataire de services de Réseau ferré de France, la SNCF ne peut voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des tiers que si des dommages sont directement imputables aux modalités d'entretien de l'ouvrage. Le présent avis sera notifié à M. Gilles X, à la société nationale des chemins de fer français, à Réseau ferré de France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10ème et 9ème sous-sections réunies
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 février 2003
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008107559
Données disponibles
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