Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008107733
- Date
- 11 mars 2002
administratif
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Fatiha X..., demeurant 16, Y... Tarik 2, à Fès (Maroc) ; Mlle X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 7 mai 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 11 mai 1998 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Par dérogation aux dispositions de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, les décisions de refus de visa d'entrée en France, prises par les autorités diplomatiques ou consulaires, ne sont pas motivées, sauf dans les cas où le visa est refusé à un étranger appartenant à l'une des catégories suivantes ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle X... relève d'une de ces catégories ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée n'est pas motivée, doit être écarté ; Considérant que, dans sa demande de visa de court séjour, Mlle X... s'était bornée à déclarer qu'elle souhaitait effectuer un séjour touristique en France ; que, si elle soutient, dans sa requête devant le Conseil d'Etat, qu'elle désirait se rendre auprès de son frère et de l'épouse et des enfants de celui-ci, tous de nationalité française, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de circonstances particulières invoquées par la requérante, que le consul général de France à Fès ait porté au droit de celle-ci au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a refusé la délivrance du visa sollicité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Fatiha X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008107733
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel