Conseil d'État1 / 2 SSR
Conseil d'État · 1 / 2 SSR — 29 juillet 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008108464
- Date
- 29 juillet 2002
administratif
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Procédure
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Solution
source officielle54-01-04-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET | 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI
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Texte intégral
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 février et 7 juin 2001 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. et Mme Gauthier X..., ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de l'avenant n° 2 du 23 septembre 2000 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 3 000 F (457,35 euros) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 2000-601 du 30 juin 2000 relatif au régime d'assurance chômage des travailleurs privés d'emploi ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mlle Landais, Auditeur ; - les observations de la SCP Gatineau, avocat du Mouvement des entreprises de France, de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la Confédération française démocratique du travail et de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat du Conseil de l'union professionnelle artisanale, - les conclusions de Mme Boissard, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme X... font valoir, d'une part, qu'ils sont intermittents du spectacle et, d'autre part, qu'ils étaient demandeurs d'emploi indemnisés à la date d'introduction de leur requête, soit le 7 février 2001 ; que, toutefois, ces deux circonstances ne suffisent à leur conférer un intérêt leur donnant qualité pour agir contre l'arrêté attaqué du 4 décembre 2000 portant agrément de l'avenant n° 2 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, qui a pour objet de proroger les effets de cette convention pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2000 ; que leur requête n'est, par suite, pas recevable ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Gauthier X..., à l'Union nationale pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (UNEDIC) et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 1 / 2 SSR
- Date
- 29 juillet 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008108464
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel