Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 16 janvier 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008109004
- Date
- 16 janvier 2002
administratif
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Question juridique
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source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Jennifer X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 1er aout 2000 par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer à son mari, M. Allal X..., un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le deuxième avenant signé le 28 septembre 1994, publié par le décret n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Lenica, Auditeur, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Jennifer X... demande l'annulation de la décision par laquelle le consul général de France à Alger (Algérie) a refusé de délivrer un visa de long séjour à M. X..., de nationalité algérienne, qu'elle a épousé le 10 novembre 1999 ; Considérant que le refus de visa d'entrée en France opposé à M. X... est fondé sur le caractère frauduleux du mariage de ce dernier, conclu dans le but exclusif de permettre son établissement en France ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la très brève durée qui s'est écoulée entre l'entrée en France de M. X..., le 1er octobre 1999, et la célébration de son mariage le 10 novembre suivant, et alors qu'il n'est pas allégué que l'intéressé connaissait auparavant son épouse, que ce caractère frauduleux est établi ; qu'ainsi la décision attaquée n'a pas porté au droit à la vie familiale de M. X... une atteinte excessive au regard des buts poursuivis et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Jennifer X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 16 janvier 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008109004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel