Conseil d'État7 SS
Conseil d'État · 7 SS — 25 février 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008109604
- Date
- 25 février 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2000 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Badda Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention signée à Schengen le 19 juin 1999 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Casas, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme Y..., ressortissante marocaine, demande l'annulation de la décision du 22 juin 2000 par laquelle le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour afin de rendre visite à son fils, M. Lahoucine X..., ressortissant français ; Considérant que la circonstance que Mme Y... ait déjà obtenu des visas de court séjour pour la France ne saurait entraîner un droit à la délivrance du visa sollicité ; que, par suite, Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que le consul général de France à Fès aurait, en ne prenant pas à nouveau la décision de lui accorder le visa qu'elle sollicitait, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, l'étranger souhaitant faire en France un séjour n'excédant pas trois mois doit " ... c) ... disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ( ...) ou être en mesure d'acquérir légalement ces moyens" ; qu'en se fondant, pour refuser à Mme Y... le visa qu'elle sollicitait, sur le fait que l'intéressée ne disposait d'aucune ressource personnelle et que les moyens très modestes de sa famille ne permettaient pas de subvenir à ses besoins en France, le consul général de France à Fès n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; que si Mme Y... produit des pièces attestant que les revenus des membres de sa famille ont augmenté par la suite, cette augmentation, postérieure à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ; Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Badda Y... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 SS
- Date
- 25 février 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008109604
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel