Conseil d'État · 7 / 5 SSR — 25 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008109644
- Date
- 25 mars 2002
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle01-01-05-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - NOTION - CARACTERE REGLEMENTAIRE DES INSTRUCTIONS ET CIRCULAIRES - NE PRESENTE PAS CE CARACTERE | 01-03-02-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - CONSULTATION NON OBLIGATOIRE | 03-08-005 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE - REGLEMENTATION | 49-05-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DU PORT ET DE LA DETENTION D'ARMES | 63-05-01-03 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS - FEDERATIONS SPORTIVES - EXERCICE D'UN POUVOIR REGLEMENTAIRE
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 18 février et 15 juin 1999, présentés pour l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DES CHASSEURS (UNFDC) ; l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS (UNFDC) demande au Conseil d'Etat d'annuler la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1998 relative à l'application du décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 modifiant le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, modifié notamment par le décret n° 96-831 du 20 septembre 1996 et par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Méda, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP de Chaisemartin, Courjon, avocat de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS et de M. Pierre X..., - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de M. X... : Considérant que l'intervention présentée pour M. X... n'est pas motivée ; que par suite, elle n'est pas recevable ; Sur la requête de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS : Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1998 a été prise pour l'application du décret du 16 décembre 1998 modifiant le décret du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ; que par une décision de ce jour, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté la requête de l'association requérante tendant à l'annulation dudit décret ; que dès lors, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de cette circulaire par voie de conséquence de l'annulation du décret du 16 décembre 1998 ; Considérant que le décret du 6 mai 1995 susvisé, que modifie le décret du 16 décembre 1998, prévoit en son article 30 que les détenteurs de certaines armes soumises à déclaration qui se trouvent reclassées notamment dans la 4ème catégorie soumise à autorisation peuvent être autorisés à conserver ces armes à condition d'en faire la demande dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la décision modifiant cette classification ; que le paragraphe 1-2 de la circulaire du ministre de l'intérieur du 17 décembre 1998, qui se borne à rappeler ces dispositions réglementaires, seules applicables, n'édicte aucune règle nouvelle ; que dès lors, les conclusions dirigées contre le paragraphe 1-2 de la circulaire attaquée ne sont pas recevables ; Considérant, en revanche, que l'article 8 du décret du 16 décembre 1998 insère dans le décret du 6 mai 1995 un article 48-1 aux termes duquel "Les armes, éléments d'armes et munitions détenus par les personnes physiques titulaires d'une autorisation d'acquisition et de détention doivent être conservés dans des coffres-forts ou des armoires fortes (.)" ; qu'aucune disposition réglementaire ne prévoit une dérogation à cette obligation au profit des professionnels ; que dès lors, les dispositions du paragraphe 4.1. de la circulaire attaquée en vertu desquelles cette obligation "ne concerne pas les personnes autorisées à détenir une arme à titre professionnel" constituent une règle nouvelle que le ministre de l'intérieur n'était pas compétent pour édicter ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS est recevable et fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir du seul paragraphe 4.1. de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1998 ; Article 1er : L'intervention de M. X... n'est pas admise. Article 2 : Le paragraphe 4.1. de la circulaire du ministre de l'intérieur en date du 17 décembre 1998 relative au régime juridique des armes est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE DES FEDERATIONS DEPARTEMENTALES DE CHASSEURS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 7 / 5 SSR
- Date
- 25 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008109644
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel