Conseil d'État10 SS
Conseil d'État · 10 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008109718
- Date
- 11 mars 2002
administratif
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Question juridique
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Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
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Texte intégral
Vu les requêtes, enregistrées les 11 mars et 25 mars 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentées par M. Mohammed X..., demeurant n° 31, rue 103, Hay Koulouche à Oujda (Maroc) ; M X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision en date du 8 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée en France ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Mochon, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de M. X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ; Considérant que M. X..., ressortissant marocain, demande l'annulation de la décision du 8 mars 1999 par laquelle le consul général de France à Fès a refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour sur le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que pour refuser à M. X..., qui souhaite venir en France pour voir ses parents et sa fille, un visa de court séjour, le consul général de France à Fès s'est fondé sur l'insuffisance de justification par l'intéressé de ses moyens d'existence en France ; qu'il ressort des pièces du dossier que le père de M. X..., qui réside depuis de nombreuses années en France et occupe un emploi salarié d'agent communal, s'est engagé à l'héberger ; que M. X... justifie par des relevés de compte bancaires, de ressources régulières suffisantes ; qu'il en résulte que le consul n'a pu légalement fonder sa décision sur le seul motif susmentionné ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; Sur les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat enjoigne à l'administration de lui délivrer un visa : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; que si la présente décision, qui annule la décision susvisée du consul général de France à Fès a pour effet de saisir à nouveau ladite autorité de la demande de visa d'entrée en France de M. X..., son exécution n'implique pas nécessairement que cette autorité lui délivre le visa demandé ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que soit prescrite une telle mesure ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat à payer à M. X... une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Article 1er : La décision en date du 8 mars 1999 du consul général de France à Fès est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. X... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 10 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008109718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel