Conseil d'État2 SS
Conseil d'État · 2 SS — 11 mars 2002
- ECLI
- CETAT:CETATEXT000008109780
- Date
- 11 mars 2002
administratif
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielle335-005-01 ETRANGERS - ENTREE EN FRANCE - VISAS.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 1999 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Rachid X..., représenté par M. Mohamed Ait Si, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 23 juin 1999 du consul de France à Agadir lui refusant la délivrance d'un visa de court séjour sur le territoire français ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Imbert-Quaretta, Conseiller d'Etat, - les conclusions de Mme Prada Bordenave, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le ministre des affaires étrangères ; Considérant que, pour refuser la délivrance d'un visa de court séjour à M. X..., ressortissant marocain, qui avait déclaré vouloir se rendre auprès d'un oncle résidant en France, le consul de France à Agadir s'est fondé sur ce que l'intéressé ne justifiait pas disposer de ressources suffisantes pour subvenir à ses besoins durant le séjour envisagé et sur ce qu'il pouvait avoir un projet d'installation durable en France ; Considérant que, d'une part, en vertu des stipulations combinées des articles 5 et 15 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985, signée le 19 juin 1990, les visas mentionnés à l'article 10 ne peuvent, en principe, être délivrés que si l'étranger dispose "des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel son admission est garantie" ou s'il est en mesure d'acquérir légalement ces moyens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le consul de France ait fait une inexacte application des stipulations précitées ; que, d'autre part, il n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que la demande de l'intéressé comportait un risque de détournement de l'objet du visa ; qu'en refusant pour ces motifs la délivrance du visa sollicité, le consul n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie familiale, en l'absence de circonstances particulières, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de cette décision ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Rachid X... et au ministre des affaires étrangères.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Conseil d'État
- Chambre
- 2 SS
- Date
- 11 mars 2002
- Matière
- administratif
Référence
CETAT:CETATEXT000008109780
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel